TARIF
D’AFFRÈTEMENT LOCAL / INTERNATIONAL

TABLE DES MATIÈRES DU TARIF D’AFFRÈTEMENT

Acceptation des publication/bagages ou des marchandises (7)

Application du tarif (2)

Billeterie (15)

Calcul des frais (5)

Conditions de transport (6)

Acceptation des enfants

Autorisation médicale

Exemption de responsabilité

Horaires/retards

Limites d’espace et de poids

Refus de transport

Transport d’une personne ayant une déficience

Définitions (1)

Détermination de la distance des vols avec trafic et de convoyage (4)

Explication des abréviations, des signes de renvoi et des symboles

Frais d’annulation (14)

Frais de taxation à la valeur excédentaire (10)

Indemnité pour le refus d’embarquement (17)

Limites de responsabilité – Animaux aidants (11)

Limites de responsabilité – Bagages ou marchandises (10)

Limites de responsabilité – Passagers (9)

Modalités de paiement (13)

Monnaie (3)

Réacheminement des passagers (16)

Remboursements (8)

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Substitution d’aéronef (12)

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS,

DES SIGNES DE RENVOI ET DES SYMBOLES

OTC(A) ……………………………..Office des transports du Canada

IATA …………………………………Association du transport aérien international

No/no ………………………………..Numéro

$ ………………………………………Dollar(s)

(R) ……………………………………Réductions

(A) ……………………………………Augmentations

(C) ……………………………………Changement n’entrainant ni augmentation ni réduction

(X) ……………………………………Annulation

(N) ……………………………………Ajout

(CAN ………………………………….Canadien

RÈGLE 1. DÉFINITIONS

«Bagages» désigne les pièces de bagage ou les articles et effets personnels d’un ou de plusieurs passagers, nécessaires ou destinés à son habillement, son usage, son confort ou sa commodité au cours du vol d’affrètement. ‘

«Canada» désigne les dix provinces du Canada, le territoire du Yukon, les districts et les îles compris dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada et le Nunavut.

«Transporteur» désigne Airmedic inc.

«Vol d’affrètement» désigne le déplacement d’un aéronef transportant les passagers, les bagages ou les marchandises de l’affréteur du point de départ jusqu’au premier point où il atterrit par la suite (exception faite des escales techniques ou de ravitaillement).

TARIF D’AFFRÈTEMENT

«Affréteur» désigne une personne, une firme, une société commerciale, une association, une société de personnes, une compagnie ou une autre personne morale qui convient d’acheter du transporteur la capacité entière d’un ou plusieurs aéronefs en vue du transport de passagers et de bagages, ou de marchandises ou de bien entre un point d’origine précis et une destination donnée, suivant un itinéraire particulier, dont il est convenu au préalable.

«Entière capacité» désigne la capacité totale de transport d’une charge marchande d’un aéronef relativement au vol d’affrètement devant être exécuté.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

«Destination» désigne le point auquel doivent être transportés les passagers ou les marchandises qui font l’objet du vol d’affrètement.

«Vol affrété sans participation» désigne un vol affrété aux termes duquel

(a) le coût du transport des passagers ou des marchandises est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne, et

(b) aucun droit ou autre obligation financière n’est imposé à un passager quelconque comme condition de transport ou pour un élément quelconque du voyage.

«Vol de convoyage» désigne le déplacement d’un aéronef sans passagers ni marchandises de l’affréteur pour sa mise en place en vue d’un vol d’affrètement ou, au terme d’un vol d’affrètement, pour la mise en place de l’aéronef à un point prescrit par le transporteur.

«Marchandises» désigne tout ce qui peut être transporté par la voie des airs, y compris les animaux, mais non le courrier, sauf s’il est expédié en chargement complet de l’aéronef.

«Convention de Montréal» désigne le protocole portant sur la modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

«Origine» désigne le point de départ du vol d’affrètement, où sont pris les passagers ou chargées les marchandises à transporter.

«Passager» désigne toute personne, à l’exception des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée à bord d’un aéronef avec l’assentiment du transporteur, en vertu d’un contrat d’affrètement.

«DTS» désigne les droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

«Trafic» ou «Transport» signifie le transport aérien des passagers, du courrier et des marchandises.

«États-Unis d’Amérique» désigne les états ainsi que les territoires et les possessions des États-Unis d’Amérique.

«Convention de Varsovie» désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, dans sa version modifiée, mais n’inclut pas la Convention de Montréal susmentionnée.

RÈGLE 2. APPLICATION TARIF D’AFFRÈTEMENT

(a) Le présent tarif s’applique au transport de passagers et de leurs bagages ou de marchandises par service d’affrètement, à bord d’aéronefs exploités par le transporteur.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(b) Le service d’affrètement est dispensé conformément aux modalités du présent tarif uniquement après qu’une entente d’affrètement appropriée a été passée par écrit, dans la forme prescrite par le transporteur, entre l’affréteur et le transporteur.

(c) Tout transport par vol d’affrètement à partir du Canada est assujetti aux règles, aux taux et aux taxes publiés ou mentionnés dans le présent tarif en vigueur, conformément à la date d’entrée en vigueur indiquée sur chaque page, à la date de la signature de l’entente d’affrètement.

(d) Le contenu du présent tarif fait partie du contrat d’affrètement passé entre le transporteur et l’affréteur et il a préséance en cas de contradiction avec le contrat d’affrètement, à moins qu’une dérogation au tarif ait été autorisée par l’OTC(A).

RÈGLE 3. MONNAIE

Les taux et les frais sont exprimés en monnaie légale canadienne. Lorsque le paiement d’un vol d’affrètement en partance du Canada est versé en toute autre devise, les frais exigibles doivent correspondre au montant, en dollars canadiens, publié dans le présent tarif, calculé selon le taux de change bancaire local en vigueur à la date de la signature de l’entente d’affrètement.

RÈGLE 4. DÉTERMINATION DE LA DISTANCE DES VOLS D’AFFRÈTEMENT ET DE CONVOYAGE

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Aux fins du calcul des taux et des frais prévus dans le présent document, la distance à utiliser, y compris celle des vols d’affrètement et de convoyage (le cas échéant), est la distance la plus courte, soit la distance orthodromique d’un aéroport à un autre, à l’égard du ou des vols d’affrètement en cause, lesquels seront exécutés conformément à l’horaire des vols convenu, tel que publié dans les sources suivantes et dans l’ordre qui suit :

(a) Manuel des distances aériennes, publié conjointement par l’Association du transport aérien international et International Aeradio Limited;

(b) Manuel de millage de l’IATA, publié par l’Association du transport aérien international;

(c) FltPlan.com calcul de distance.

RÈGLE 5. CALCUL DES FRAIS

Le prix total d’affrètement exigible de l’affréteur représente la somme de ce qui suit :

(a) Le montant obtenu en multipliant la distance du ou des vols d’affrètement déterminée conformément à la Règle 4 ci-dessus, par le taux d’affrètement au mille pertinent, indiqué dans le Tableau des taxes, ou, lorsque les distances ne sont pas mesurables, en multipliant le nombre d’heures totales ou partielles du ou des vols d’affrètement, par le taux horaire d’affrètement applicable, indiqué dans le Tableau des taxes, pourvu que le coût par vol d’affrètement ne soit pas inférieur au coût minimum par vol d’affrètement indiqué dans le Tableau des taxes.

(b) Le montant obtenu en multipliant la distance du ou des vols de convoyage, le cas échéant, déterminée conformément à la Règle 4 ci-dessus, par le taux de convoyage au mille applicable, indiqué dans le Tableau des taxes, ou, lorsque les distances ne sont pas mesurables, en multipliant le nombre d’heures totales ou partielles du ou des vols de convoyage par le taux horaire de convoyage pertinent figurant dans le Tableau des taxes, pourvu que le coût total par vol de convoyage ne soit pas inférieur au coût minimum par vol de convoyage indiqué au Tableau des taxes.

(c) Le carburant consommé durant un vol d’affrètement sera facturé à l’affréteur selon le supplément que paie le transporteur par litre, en monnaie canadienne, par rapport au prix de 1,50 $/litre.

(d) Des taxes de longue escale, le cas échéant, telles qu’indiquées dans le Tableau des taxes seront imposées par le transporteur lorsque, à la demande de l’affréteur, il retient l’aéronef affrété à un point quelconque situé sur la route de l’affrètement pendant une période plus longue que le temps d’attente gratuit.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(e) Des taxes de roulage, le cas échéant, à l’égard du temps requis pour transporter les passagers et les bagages ou les marchandises d’un affréteur en roulant d’un point à un autre au sol seront calculées en multipliant le temps nécessaire par le taux d’affrètement à l’heure indiqué dans le Tableau des taxes.

(f) Des frais de taxation à la valeur excédentaire, le cas échéant, seront exigés conformément à la Règle 10.

(g) Tous les frais ou toutes les dépenses engagées par le transporteur à l’égard du logement, des repas et du transport au sol de l’équipage lorsque la nature de l’affrètement oblige l’équipage à séjourner loin de sa base pendant plus de 24 heures.

(h) Le coût réel de tous les frais engagés par le transporteur à des aéroports autres que sa base, à l’égard du traitement des passagers ou de la manutention des marchandises.

(i) Le coût réel de tout service spécial ou accessoire exécuté ou fourni à la demande de l’affréteur.

RÈGLE 6. CONDITIONS DE TRANSPORT

(a) Limites d’espace et de poids

Les passagers et les bagages ou les marchandises seront transportés sous réserve des limites d’espace et de poids de l’aéronef.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(b) Autorisation médicale

Le transporteur se réserve le droit d’exiger une autorisation des services médicaux de la compagnie si le voyage comporte un risque ou un danger inhabituel pour le passager ou pour les autres passagers (y compris les enfants à naître s’il y a des passagères enceintes).

(c) Transport d’une personne ayant une déficience

Le transporteur déploiera tous les efforts afin de mieux répondre aux besoins des passagers ayant une déficience, y compris les accompagnateurs, les animaux aidants ou tout autre aide à la mobilité, à bord du vol. Cependant, certains appareils (p. ex. les fauteuils roulants à châssis rigide ou électriques) ne pourront être acceptés en raison d’un manque d’espace ou des limites imposées par la conception de l’aéronef, ou les deux.

Définitions

«Ambulatoire» désigne une personne capable de se déplacer dans la cabine de l’aéronef sans assistance.

«Non-ambulatoire» désigne une personne incapable de se déplacer dans la cabine de l’aéronef sans assistance.

«Non-autonome» désigne une personne qui n’est pas autonome.

«Autonome» – À l’exception des besoins ainsi que l’assistance mettant en cause la sécurité, «autonome» désigne une personne qui est indépendante, capable de subvenir à ses besoins pendant le vol, qui ne requiert aucune assistance de nature personnelle tel que de l’aide pour s’alimenter, l’utilisation des toilettes ou la prise de médicaments ou assistance du transporteur au-delà de la gamme des services qui sont normalement offerts par le transporteur.

«Animal aidant» désigne un animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants et que celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par l’organisme professionnel de dressage des animaux aidants.

(A) Acceptation de la déclaration d’autonomie

À l’exception des raisons mettant en cause la sécurité lesquelles sont sous la gouverne de Transports Canada, le transporteur aérien acceptera la décision prise par la personne ou en son nom selon laquelle elle est autonome. Après avoir été informé quant à son degré d’autonomie, le transporteur ne peut refuser de transporter la personne en raison du fait qu’elle n’est pas accompagnée ou parce que le transporteur présume qu’elle pourrait avoir besoin d’attentions de la part des employés lesquelles sont au-delà de la gamme des services qui sont normalement offerts par le transporteur.

(B) Acceptation d’une personne ayant une déficience

(i) Les personnes ayant une déficience seront acceptées pour fins de transport comme suit :

Non-voyant – non

Malentendant – non

Non-voyant et malentendant et autonome – non

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Non-voyant et malentendant et non-autonome – oui

Déficience intellectuelle et autonome – non

Déficience intellectuelle et non-autonome – oui

Ambulatoire et autonome – non

Ambulatoire mais non-autonome – oui

Non-ambulatoire et autonome

Non-ambulatoire et non-autonome – non

(ii) Le transporteur accepte comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages enregistrés allouée, les articles suivants :

(1) un fauteuil (sauf lorsque la configuration de l’aéronef ne permet pas le transport de cette aide à la mobilité);

(2) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses;

(3) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer; et/ou

(4) toute prothèse ou aide médicale.

(iii) Le démontage ainsi que le remontage des aides à la mobilité est effectué par le transporteur sans frais.

(iv) Le transporteur ne peut accepter de transporter un animal aidant vu la configuration aéromédicale de ses aéronefs.

(v) Lignes directrices concernant les services offerts aux personnes ayant une déficience

Le transporteur doit faire en sorte que des services soient assurés aux personnes ayant une déficience. Les services à assurer sur demande doivent comprendre les suivants :

assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;

assistance à l’embarquement et au débarquement;

assistance pour ranger et récupérer les bagages;

transfert de la personne de sa propre aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur;

transfert de la personne d’une aide à la mobilité à son siège passager;

indication individuelle aux passagers handicapés et à leurs accompagnateurs des procédures d’urgence et du plan de la cabine.

Acceptation des aides à la mobilité

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Le transporteur aidera les personnes ayant une déficience lors de l’embarquement et du débarquement au moyen d’équipement spécialisé lorsque possible. En dernier recours, on peut porter physiquement une personne ayant une déficience lors de l’embarquement et du débarquement, si les conditions suivantes s’appliquent :

(1) des restrictions inhérentes à l’aéronef ou au tarmac empêchent l’utilisation de toute autre méthode d’embarquement ou de débarquement;

(2) la personne ayant une déficience consent à être portée physiquement; et

(3) les porteurs peuvent le faire en toute sécurité.

Embarquement et débarquement

Les personnes ayant une déficience qui ont besoin d’assistance doivent être embarquées séparément (en principe avant tous les autres passagers) et être débarquées séparément (en principe après tous les autres passagers).

Communication de l’information

Le transporteur doit faire en sorte que des instructions relatives aux demandes d’acheminement spéciales de personnes ayant une déficience soient remises au personnel de cabine avec toutes autres instructions spéciales. Une liste des services qu’ils se sont engagés à fournir au moment de la réservation doit également être communiquée au personnel qui se chargera d’assister ces personnes.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Les annonces aux passagers concernant les escales, les retards, les changements d’horaire, les correspondances, les services de bord et le retrait des bagages doivent être faites à la fois visuellement et verbalement aux personnes ayant une déficience qui demandent un tel service.

Vérification périodique

N/A

Assignation des sièges

N/A

Confirmation écrite

N/A

(C) Exemption de responsabilité

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Sous réserve des limites de responsabilité contenues dans le présent tarif, le transporteur est exempté de toute responsabilité à l’égard de la non-exécution des obligations qu’il a contractées en vertu d’une entente d’affrètement, dans les cas suivants :

(i) conflits de travail ou grèves, qu’ils mettent en cause des employés du transporteur

(ii) «force majeure», ou toute autre cause ne découlant pas d’une inconduite volont comprendre le refus de tout gouvernement ou organisme public, pour quelque raison que ce soit, d’accorder au transporteur quelque autorisation, permis, licence, droit ou autre permission nécessaire à l’exécution de l’entente d’affrètement de ce dernier, pourvu que le transporteur, dans un tel cas, fasse tout en son pouvoir pour s’acquitter de ses obligations, l’organisation d’un autre moyen de transport y compris.

(D) Limites de capacité

Les passagers et les bagages ou les marchandises seront transportés sous réserve des limites d’espace et de poids de l’aéronef.

(E) Horaires/retards

Le transporteur s’efforcera d’assurer le transport des passagers et des bagages en un temps raisonnable. Les heures indiquées dans les contrats d’affrètement, sur le billet des passagers ou autres documents ne sont pas garanties et ne sont pas visées par le contrat. Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

(F) Acceptation des enfants

(i) Le transport des enfants de moins de 12 ans est accepté lorsque ces derniers sont accompagnés

(ii) Le transport des enfants non accompagnés âgés de 8 à 11 ans inclusivement sera autorisé à bord des vols sur réseau, sous réserve des conditions ci-dessous : l’enfant est amené à l’aéroport par un parent ou un adulte responsable; l’enfant a en sa possession une preuve satisfaisante établissant son âge à la date du commencement du voyage; l’enfant a en sa possession des renseignements écrits indiquant le nom et l’adresse de la ou des personnes responsables qui l’accueillera au point de destination; et avant que l’enfant ne soit remis à l’adulte responsable venu l’accueillir, l’agent doit obtenir une identification formelle de l’adulte responsable et sa signature.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(iii) Le transporteur n’assumera aucune responsabilité financière ou de tutelle pour les

RÈGLE 7. ACCEPTATION DES BAGAGES OU DES MARCHANDISES

(A) Tous les bagages ou toutes les marchandises présentées pour fins de transport peuvent être inspectés par le transporteur.

(B) Les pièces de bagages ou les marchandises présentées ne seront pas transportées si elles peuvent représenter un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens, si elles risquent d’être endommagées par le transport aérien, si elles ne sont pas emballées correctement ou si leur transport contreviendrait aux lois, aux règlements ou aux ordonnances des pays ou des possessions qui seront survolés ou qui sont les points de départ ou d’arrivée du vol.

C) Les armes à feu de tous genres, les explosifs, les munitions, les corrosifs, les articles qui peuvent prendre feu facilement, les animaux de compagnie et les lampes-éclair ne peuvent être transportés à bord de l’aéronef.
RÈGLE 8. REMBOURSEMENTS

(A) Toute demande de remboursement doit être présentée au transporteur ou à l’agent dûment autorisé de celui-ci.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(B) Si une partie du transport convenu a été effectuée, le remboursement correspondra à la différence entre les taux et les taxes payés et les taux et les taxes applicables à la partie du transport convenu qui a été effectuée, moins tout frais d’annulation exigible aux termes du présent tarif.

RÈGLE 9. LIMITES DE RESPONSABILITÉ – PASSAGERS

Voyages assujettis à la Convention de Montréal

Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes autres dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

Voyages assujettis à la Convention de Varsovie

Le transport prévu dans le présent tarif est assujetti aux règles et aux limites établies à l’égard de la responsabilité dans la Convention de Varsovie, à moins que le transport en cause ne soit pas du transport international tel que défini dans la Convention de Varsovie. Toutefois, le transporteur convient que, pour tout transport international, tel que défini dans ladite Convention et exécuté par lui-même, sa responsabilité à l’égard de décès, des blessures ou de toute autre lésion de chaque passager se limite aux dommages démontrés ne dépassant pas la somme de 100 000 DTS, exclusion faite des frais et des honoraires juridiques.

Voyages assujettis à la Convention de Montréal ou la Convention de Varsovie

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Rien dans le présent tarif n’est réputé affecter les droits et les responsabilités du transporteur à l’égard d’une personne qui cause sciemment des dommages entrainants, pour un passager, le décès, des blessures ou d’autres lésions.

RÈGLE 10. LIMITES DE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES BAGAGES OU DES MARCHANDISES ET TAXATION À LA VALEUR EXCÉDENTAIRE

Voyages assujettis à la Convention de Montréal

Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes autres dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

Voyages assujettis à la Convention de Varsovie

La responsabilité du transporteur à l’égard des dommages aux effets personnels, de leur livraison tardive ou de leur perte, y compris les bagages et marchandises enregistrés, est limitée à la somme de 33 francs par kilogramme, à moins que le passager ou l’affréteur n’ait déclaré une valeur excédentaire et acquitté un montant additionnel lors de la remise de ceux-ci aux fins de transport, conformément aux dispositions de la présente règle.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

En ce qui a trait aux effets dont le passager assume lui-même la responsabilité, la limite de responsabilité du transporteur est de 5000 franc par passager.

En cas de dommage partiel de certains effets enregistrés comme bagages, y compris la perte ou la livraison tardive de certains d’entre eux, le poids servant à déterminer la limite de responsabilité du transporteur est uniquement celui des effets perdus, endommagés ou livrés en retard. Cependant, lorsque la perte, les dommages ou la livraison tardive d’une partie des effets influent sur la valeur d’autres biens ainsi enregistrés, le poids total des biens enregistrés sera pris en compte pour déterminer la limite de responsabilité.

L’unité monétaire dont fait état la présente règle est le franc dont fait également état la Loi sur le transport aérien, L.C. ch. C-26. Aux fins du règlement des réclamations, et en cas d’une action contre le transporteur, tout montant en francs sera converti en dollars canadiens comme suit :

(a) pour la conversion de francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15.075 francs par droit de tirage spécial;

(b) pour la conversion de droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change est celui établi par le Fonds monétaire international.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

Le taux de change pour la conversion de droits de tirage spéciaux en dollars canadiens est celui qui a cours à la date à laquelle la cour fixe le montant des dommages-intérêts que le transporteur doit payer ou, advenant le règlement entre le transporteur et le réclamant, à la date à laquelle survient le règlement.

NOTE : Au moment du dépôt de la présente disposition, 250 francs équivalaient à environ 33 $CAN et 5 000 francs équivalaient à environ 660 $CAN. Ces montants ainsi convertis sont fournis à titre indicatif seulement. La limite de responsabilité du transporteur est établie pour chaque réclamation individuelle en fonction de la formule prescrite par la présente règle.

Voyages assujettis à la Convention de Montréal ou la Convention de Varsovie

Si le passager ou l’affréteur désire déclarer une valeur excédentaire, des frais additionnels sont exigibles et la limite de responsabilité du transporteur n’excède pas cette valeur déclarée. Les frais additionnels sont calculés comme suit :

(a) « Responsabilité minimale du transporteur » s’entend du montant de responsabilité du transporteur calculé conformément aux dispositions susmentionnées de la présente règle;

(b) Aucuns frais ne sont exigés pour la partie de la valeur déclarée qui est inférieure à la responsabilité minimale du transporteur;

(c) Pour ce qui est de la partie de la valeur déclarée qui excède la responsabilité minimale du transporteur, des frais de 10 cents canadiens sont exigés pour chaque tranche totale ou partielle de 100 $CAN.

Que le passager ou l’affréteur ait déclaré la valeur ou non, la limite de responsabilité du transporteur n’excédera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Toutes les réclamations sont assujetties à une preuve du montant réel de la perte.

En cas de dommage ou de perte partielle, la personne à qui les marchandises doivent être livrées doit immédiatement déposer une plainte auprès du transporteur dès qu’elle prend connaissance du dommage ou de la perte, et au plus tard dans les sept (7) jours suivant la réception des bagages. En cas de livraison tardive, la plainte doit être faite au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date à laquelle la personne prend possession des bagages. En cas de perte, la plainte doit être déposée au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Chaque plainte, qu’il s’agisse d’une perte, d’une perte partielle, de dommages ou d’une livraison tardive, doit être faite par écrit et déposée dans les délais susmentionnés. Faute du dépôt d’une plainte dans les délais prescrits, le transporteur ne pourra être tenu responsable.

RÈGLE 11. LIMITES DE RESPONSABILITÉ – ANIMAUX AIDANTS

N/A

RÈGLE 12. SUBSTITUTION D’AÉRONEF

(a) Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, l’aéronef affrété n’est pas disponible au moment d’entreprendre l’exécution de l’affrètement ou qu’il cesse d’être disponible en cours d’exécution du contrat, le transporteur peut fournir un autre aéronef du même type ou, avec l’accord de l’affréteur, un appareil d’un autre type aux taux et taxes applicables à l’aéronef initialement affrété, sauf dans les cas prévus en (b) et (c) ci-dessous.

TARIF D’AFFRÈTEMENT

(b) Lorsqu’un aéronef de remplacement peut transporter une charge marchande supérieure à celle de l’aéronef initialement affrété, la charge marchande transportée par l’aéronef de remplacement ne doit pas excéder celle qui aurait pu être mise à bord du premier aéronef, à moins que l’affréteur n’accepte de payer les taux et taxes applicables à l’aéronef de remplacement.

c) Lorsque l’aéronef de remplacement a une charge marchande maximale inférieure à celle de l’aéronef initialement affrété, les taux et taxes applicables sont ceux de l’aéronef de remplacement.
RÈGLE 13. MODALITÉS DE PAIEMENT

(a) Tout paiement doit être effectué dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture.

RÈGLE 14. FRAIS D’ANNULATION (Ne s’applique pas au transport entre le Canada et les États-Unis)

(a) Lorsque l’annulation d’un transport est faite avant le décollage, il n’y aura aucuns frais.

(b) Lorsque l’annulation d’un transport est faite suite au décollage, des frais seront chargés pour les heures de vol effectuées au tarifs indiqués dans le Tableau B.

RÈGLE 15. BILLETTERIE

Le transporteur n’émet pas de billets. Sous réserve du contrat entre le transporteur et l’affréteur, l’affréteur doit fournir au transporteur, avant le vol, une liste des noms de tous les passagers.

Le transporteur n’assume aucune responsabilité envers un passager qui rate son vol. Dans ces situations, aucun vol alternatif n’est offert par le transporteur au passager.

RÈGLE 16. RÉACHEMINEMENT DES PASSAGERS

Le transporteur n’assume aucune responsabilité envers un passager qui rate son vol. Dans ces situations, aucun vol alternatif n’est offert par le transporteur au passager.

RÈGLE 17. INDEMNITÉ POUR LE REFUS D’EMBARQUEMENT

Le transporteur ne fait pas de surréservation, par conséquent, aucune indemnisation n’est offerte à un passager pour refus d’embarquement.

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Lorsque vos activités amènent vos employés à travailler en région isolée, Airmedic assure leur prise en charge et leur transport médical par avion, à partir d’un aéroport ou d’un point d’accès aérien approprié situé sur place ou à proximité. Nos équipes coordonnent le transfert vers l’établissement de santé approprié selon la condition du patient et les réalités du territoire. Cette solution contribue à la sécurité de vos employés, au respect des exigences de la CNESST et à la continuité de vos opérations. En savoir plus

Services sur mesure et aéronefs dédiés

Les services sur mesure d’Airmedic s’adaptent aux réalités propres à votre organisation et à vos activités. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons des solutions de transport médical adaptées à vos besoins opérationnels, afin de renforcer la sécurité de vos employés, de soutenir vos exigences en matière de santé et de sécurité au travail et de contribuer à la continuité de vos opérations. En savoir plus

Services aux compagnies d'assistance et d'assurances

Service d’escorte sur vol commercial

Lorsqu’un client a besoin d’un accompagnement médical pour rentrer chez lui, Airmedic est là pour simplifier chaque étape de son retour. Nos équipes déterminent la solution la mieux adaptée à sa situation, en tenant compte de vos délais et de votre budget. Nous privilégions ainsi une prise en charge entièrement personnalisée, professionnelle et sécuritaire, afin de répondre efficacement aux situations urgentes et de vous offrir, à vous comme à vos clients, une véritable tranquillité d’esprit. En savoir plus

Nolisement d’une ambulance aérienne

Grâce à sa flotte d’avions médicalisés et à son expertise clinique, Airmedic transforme chaque transfert en une prise en charge entièrement coordonnée. Nos équipes veillent à offrir au patient des soins adaptés tout au long du transport vers l’établissement de santé approprié, tout en prenant en charge les considérations médicales, logistiques et administratives. Une solution rapide, sécuritaire et optimisée qui vous permet de compter sur un partenaire de confiance, même lorsque la situation est complexe. En savoir plus 

Support opérationnel (Recherche de lits et transports terrestres)

Airmedic met son expertise à votre service pour faciliter la prise en charge de vos dossiers les plus complexes. Nos équipes peuvent notamment vous accompagner dans la recherche d’un lit à destination, principalement au Québec, et collaborer avec vos professionnels afin d’identifier la solution la mieux adaptée à chaque situation. De l’évaluation des options jusqu’à la coordination du transport terrestre, nous mobilisons notre expertise et notre réseau pour assurer un transfert fluide, efficace et entièrement coordonné. En savoir plus

Services aux organisations et établissements de santé

Transport interhospitalier

Grâce à sa flotte d’aéronefs dédiés et à son expertise clinique, Airmedic répond rapidement aux demandes de transport médical urgent ou planifié entre établissements de santé. Selon la condition du patient et les besoins du transfert, nos équipes déterminent l’aéronef et la composition médicale les mieux adaptés, puis coordonnent chaque étape, incluant les transports terrestres requis. De la demande initiale jusqu’à l’arrivée à l’établissement receveur, Airmedic assure un suivi étroit et une prise en charge rigoureuse, sécuritaire et continue. En savoir plus 

Service d’escorte sur vol commercial

Lorsqu’un rapatriement hors région devient nécessaire, Airmedic aide votre établissement à organiser le transfert, même lorsque des contraintes d’assurance, de disponibilité ou de délais complexifient la démarche. Nos équipes évaluent les possibilités de transport et mettent en place une solution adaptée à la situation du patient, à votre réalité opérationnelle et aux paramètres budgétaires. Vous bénéficiez ainsi d’un interlocuteur expérimenté qui veille au bon déroulement du transfert jusqu’à la destination finale, avec efficacité, discrétion et professionnalisme. En savoir plus

Nolisement d’une ambulance aérienne

Lorsqu’un patient doit poursuivre son rétablissement à l’extérieur de votre région, Airmedic facilite son rapatriement, y compris lorsque l’absence d’assurance, les délais ou les contraintes budgétaires rendent le dossier plus complexe. Nos équipes identifient une solution de transport adaptée et prennent le relais pour en assurer le bon déroulement jusqu’à destination. Votre établissement peut ainsi compter sur un partenaire expérimenté pour faire face à vos défis de logistiques et administratifs, en plus de pouvoir veiller au bien-être du patient. En savoir plus

Support opérationnel

Airmedic comprend que les organisations et les établissements de santé doivent parfois composer avec des situations susceptibles de compromettre rapidement l’accès aux soins et la mobilité de leurs équipes, notamment la pénurie de personnel médical, les catastrophes climatiques, l’interruption des accès routiers ou la fermeture d’infrastructures. Face à ces situations exceptionnelles, nos équipes mettent leur expertise opérationnelle et nos capacités aériennes à votre disposition afin de déployer des solutions adaptées à vos besoins :

• Aéronefs dédiés et positionnés stratégiquement pour répondre aux différentes urgences;

• Nolisement en urgence de nos différents aéronefs pour l’évacuation rapide de multiples personnes.

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